Création du diplôme d’État de psychologie scolaire
Décret n° 89-684 du 18 septembre 1989
Modifié par le décret n° 97-503 du 21 mai 1997.
J.O. des 23 septembre 1989 et 22 mai 1997
(Premier ministre ; Éducation nationale, Jeunesse et Sports ; Enseignement technique)
Vu L. n° 89-486 du 10-7-1989, not. art. 17 ; L. n° 84-52 du 26-1-1984 mod. ; D. n° 61-1012 du 7-9-1961 mod. ; D. n° 72-589 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 86-487 du 14-3-1986 mod. ; avis CNESER 24-7-1989.
Article premier
Il est créé un diplôme d’État de psychologie scolaire. Ce diplôme est délivré par le ministre chargé de l’Éducation nationale aux personnes qui, après avoir été autorisées à suivre un cycle théorique de formation en psychologie agréé d’un an, ont, à l’issue de ce cycle, subi avec succès les épreuves d’un examen.
Article 2
(modifié par le décret n° 97-503 du 21 mai 1997)
Le cycle de formation est organisé dans le cadre des instituts universitaires de formation des maîtres agréés, à cet effet, par le ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec les départements de psychologie de la ou des universités auxquelles l’institut universitaire de formation des maîtres est rattaché. Cet agrément est réputé acquis si, au terme d’un délai de deux mois, aucune décision de refus n’a été notifiée aux intéressées.
Article 3
Pour être admis à suivre le cycle de formation, les candidats doivent être fonctionnaires titulaires d’un corps d’enseignants du premier degré et justifier, d’une part, de l’obtention d’une licence de psychologie, et, d’autre part, de trois années de services effectifs d’enseignement dans une classe avant l’entrée dans le cycle.
Article 4
Le nombre de candidats admis à suivre le cycle de formation est fixé annuellement, pour chaque institut universitaire de formation des maîtres agréé, par le ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Article 5
Les procédures d’accès au cycle de formation, le programme, le déroulement des études, la composition du jury de l’examen et les modalités de délivrance du diplôme d’État de psychologie scolaire sont fixés par arrêté du ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Article 6
Les membres du jury sont nommés par le recteur de l’académie dont dépend l’institut universitaire de formation des maîtres agréé pour organiser le cycle de formation.
Décret n° 90-255 du 22 mars 1990
Nota : ce décret a été modifié par le décret n° 93-536 du 27 mars 1993, le décret n° 96-288 du 29 mars 1996 et le décret n° 2005-97 du 3 février 2005. Se reporter à ces textes, ou à la version modifiée du présent décret.
J.O. du 23 mars 1990, page 3527
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le I de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-579 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d’Etat de psychologie scolaire ;
Le Conseil d’État (section sociale) entendu,
Décrète :
Article premier
Ont le droit en application du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d’un qualificatif les titulaires :
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l’obtention :
a) Soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie ;
b) Soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
2° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.
3° Du diplôme d’État de psychologie scolaire.
4° Du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
5° Du diplôme de psychologue délivré par l’école des psychologues praticiens de l’institut catholique de Paris.
Article 2
Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l’enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 1990.
Décret n° 93-536 du 27 mars 1993
Modifiant le décret n° 90-255 du 22 mars 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’état, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et du ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;
Vu l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et relatif à la protection du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d’Etat de psychologie scolaire ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du litre de psychologue ;
Vu le décret n° 91-291 portant création du diplôme d’Etat de conseiller d’orientation - psychologue ;
Le Conseil d’état (section sociale) entendu,
Décrète :
Article premier
L’article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Ajouter un c au 1° ainsi rédigé : « ... soit de l’un des diplômes dont la liste figure en annexe. »
Il. - Introduire un 2° ainsi rédigé : « ... de la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l’application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l’organisation des deux premiers cycles d’enseignement dans les facultés de lettres sciences humaines et qui justifient en outre de l’obtention de l’un des diplômes mentionnés au a, b ou c du 1°. »
III. - Au 2° : lire « 3° » ; au 3° : lire « 4° » ; au 4° : lire « 5° » ; au 5° : lire « 6° ».
IV. - Ajouter un 7° ainsi rédigé : « le diplôme d’État de conseiller d’orientation - psychologue ».
V. - Ajouter in fine l’alinéa suivant ainsi rédigé :
« Les titulaires du diplôme d’État de psychologie scolaire ne peuvent faire usage du titre de psychologue qu’assorti du qualificatif “scolaire”. »
NB : VOIR CI-DESSOUS L’AVIS CONTRAIRE DU CONSEIL D’ETAT
Article 2
Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républiques française.
Fait à Paris, le 27 mars 1993.
Par le Premier ministre :
Pierre Bérégovoy
Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Jack Lang
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Bernard Kouchner
Conseil d’Etat , statuant au contentieux n°s 148394, 152294, 153854
Séance du 25 janvier 1995, Lecture du 22 février 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
le Conseil d’état statuant au Contentieux
…
considérant que si le I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social a prévu que seuls les titulaires de certains certificats, titres ou diplômes pourraient faire usage
professionnel du titre de psychologue « accompagné ou non d’un qualificatif », ces dispositions n’ont pas pour effet d’obliger des psychologues à faire suivre leur titre d’un qualificatif
et permettent seulement aux intéressés d’ajouter éventuellement un tel qualificatif à leur titre ;
que, dés lors, faute de disposition législative l’y habilitant, le pouvoir réglementaire n’a pu légalement imposer aux titulaires du diplôme d’Etat de psychologie scolaire de ne faire usage du titre de psychologue qu’assorti du qualificatif « scolaire » ;
qu’il suit de là, que les dispositions du V de l’article 1er du décret du 27 mars 1993 sont contraires à la loi du 25 juillet 1985 précitée et doivent donc être annulées ;
…
DECIDE :
…
Article 3 : des dispositions du V de l’article 1er du décret du 27 mars 1993 sont annulés.
Cliquer :
LEGIFRANCE.gouv.fr