Bonjour,
Ci-dessous, une synthèse de quelques avis de psychologues, administrateurs et administratrices, de l’AFPEN :
Cette question interpelle la pratique des psychologues dans ses "ASPECTS DÉONTOLOGIQUES" et pose le problème de la prise en charge thérapeutique dans le cadre scolaire.
Où commence et où s’arrête une prise en charge dans le cadre scolaire ?
Textes des missions du psy scolaire :
Dans les cas où la mise en Å“uvre d’une prise en charge spécialisée paraît souhaitable, le psychologue scolaire conseille aux familles la consultation d’un service ou d’un spécialiste extérieurs à l’école". Circulaire n° 90-083 du 10 avril 1990.
"...[le psychologue] mène des entretiens avec l’enfant, les enseignants et avec les parents pour mieux comprendre la situation d’un élève, comprendre ce qui fait obstacle à l’appropriation des apprentissages et rechercher conjointement l’ajustement des conduites pédagogiques et éducatives. Lorsque cela paraît souhaitable, le psychologue scolaire peut conseiller à la famille la consultation d’un service ou d’un spécialiste extérieur à l’école et contribuer, avec l’accord de celle-ci, à la recherche d’une réponse adaptée..". Circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014
Dans le cadre du travail du psychologue à l’école, il est important d’articuler les repères déontologiques avec les textes des missions. Selon son analyse de la situation il prévoit d’adresser, si besoin , vers les services de soins extérieurs à l’école.
Limite de l’intervention scolaire :
autres sources : http://www.codededeontologiedespsychologues.fr/LE-CODE.html
Principe 2 : compétence du psychologue
Le psychologue tient sa compétence de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;
de la réactualisation régulière de ses connaissances ;
de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.
Le psychologue définit le champ de ses interventions en fonction de ses compétences, du champ institutionnel dans lequel il travaille, de ses missions afin d’organiser l’ensemble de ses charges de travail.
Quel temps à consacrer aux enfants ? Quel temps de retour aux parents, à l’institution ? Quel calendrier avec une évolution actuelle difficilement tenable ?....Nous analysons les difficultés et informons les parents des différents suivis possibles.
Principe 3 du Code de déontologie
Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en Å“uvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.
Jusqu’à quel point est-ce que j’estime avoir une responsabilité professionnelle auprès d’un enfant que j’ai rencontré à l’école ?
Le psy EN doit pouvoir "mesurer", "évaluer", la responsabilité professionnelle qu’il engage dans les actes qu’il pose, et donc pouvoir justifier les techniques qu’il choisit et met en place dans l’institution pour laquelle il travaille.
Principe 4 : Rigueur
Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.
Article 9 du chapitre 2 :
Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.
Selon ses missions le psychologue EN peut engager des ë suivis psychologiques  » à l’école. Il reste au psy EN d’en établir les limites dans cet entrecroisement missions/déontologie. Quelles que soient ses compétences et formations complémentaires, les médiations utilisées par le psy EN seront à choisir et à mener avec beaucoup de prudence dans le cadre qui est celui de l’école et non du soin thérapeutique (type structure de soin psychothérapique CMP, CMPP.... ou soin thérapeutique en libéral, d’orientation théorique clairement affichée : cure analytique , cognitive etc.... toujours sujette à polémique, de surcroît à l’école dont ce n’est pas le lieu de les mettre en pratique. Les choix de formations complémentaires peuvent permettre au psy EN d’approfondir l’analyse et l’accompagnement des situations qu’il rencontre, de penser et soutenir sa pratique.
En tant que psychologue de l’éducation Nationale pratiquer avec des enfants, par l’intermédiaire d’un outil thérapeutique ë d’hypnose  » ne semble pas être une technique s’inscrivant dans l’articulation missions / déontologie.